Article 9
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu : * de tenir un registre dans lequel sont consignées au fur et à mesure toutes les opérations de prélèvement des spécimens ainsi que leur utilisation, la quantité et la destination de ces espèces. Ce registre doit être conservé, au moins, pendant une durée de cinq (5) années; * de permettre, aux agents habilités, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ainsi que des spécimens concernés ou stockés; * de transmettre au ministère chargé de la protection de la nature la destination, le résultat des recherches, la transformation, le conditionnement et l'utilisation des espèces prélevées; * d'exercer ses activités dans un local spécialement aménagé à cet effet et de prendre toute disposition nécessaire en vue d'assurer la sécurité et la santé publique.
Les disposition du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Art, 10. Les personnes physiques ou morales, exerçant l'activité visée à l'article 3 ci-dessus, sont tenues de se conformer aux présentes dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.