CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'HOMOLOGATION
Article 7
Lorsqu'un produit phytosanitaire fait l'objet d'un refus de renouvellement d'homologation, ou d'un retrait d'homologation, le fabricant ou le concessionnaire de la marque est tenu de cesser, immédiatement, toute activité de commercialisation du produit phytosanitaire en question et de le retirer du circuit de la commercialisation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision.