Article 1er
Le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, susvisé, est complété par un article 20, bis ainsi rédigé :
"Art. 20 bis" Le fonds spécial de retraites est dirigé par un directeur, assisté de deux sous-directeurs.
Les fonctions de directeur et sous-directeur du fonds spécial de retraites sont des fonctions supérieures de l'Etat, classées et rémunérées par référence, respectivement, à directeur et sous-directeur d'administration centrale.
L'organisation des sous-directions en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Le nombre de bureaux ne peut excéder quatre (4) par sous-direction.
Le poste de chef de bureau est classé et rémunéré dans les même conditions que celui de chef de bureau d'administration centrale".