Article 8
Les primes ou cotisation reportées :
Elles sont destinées à couvrir les risques et les frais généraux, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date d'inventaire et la prochaine échéance fixée par le contrat.
Elles sont calculées selon l'une des deux méthodes ci-après : lère méthode: calcul au prorata temporis, police par police, sur la base de la prime commerciale nette de taxes. 2ème méthode :
Multiplication du ratio :
(prime commerciale - (moins) chargement) x 2 par les primes ou cotisations de l'exercice non annulées à la date d'inventaire et déterminées comme suit : 1/ primes émises au cours de l'exercice pour les contrats annuels, 2/ primes émises au cours du 2ème semestre pour les contrats semestriels, 3/ primes émises au cours du 4ème trimestre pour les contrats à échéances trimestrielle, 4/ primes émises au mois de décembre pour les contrats à échéance mensuelle.
En sus du montant déterminé comme prévu ci-dessus, il doit être constitué un montant de primes ou cotisations émises ou acceptables afférent aux contrats dont celles-ci sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Pour l'année en cours, le mode de calcul est celui indiqué ci-dessus, alors que pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes commerciales ou cotisations.
Le montant des primes ou cotisations reportées relatif aux cessions ou rétrocessions en réassurance ne doit, en aucun cas, être porté au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la quote-part du réassureur dans les primes cédées ou rétrocédées reportées, figure à l'actif.