Article 4
Les provisions techniques :
1) Provisions techniques déductibles :
Les organismes d'assurance doivent, conformément à la législation en vigueur, constituer et inscrire au passif de leur bilan les provisions techniques déductibles ci-après :
a) La provision de garantie :
Elle est destinée à renforcer la solvabilité de l'organisme d'assurance.
Elle est alimentée par un prélèvement autorisé proportionnel aux primes ou cotisation émises au cours de l'exercice, nettes d'annulations et de taxes, (sans déduction des cessions en réassurance) au titre des opérations d'assurance prévues par le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant nomenclature et codification des opérations d'assurance.
Le taux de prélèvement est de 1% pour toutes les opérations prévues par le décret susvisé.
La provision de garantie cesse d'être alimentée, lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou fonds d'établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l'un des ratios suivants : 5% du total des dettes techniques, 7,5% du total des primes ou cotisations émises ou acceptées, au cours du dernier exercice, nettes d'annulations et de taxes, 10% de la moyenne annuelle de la charge de sinistres des trois derniers exercices.
Le prélèvement au titre de la provision de garantie constitue une charge de l'exercice.
La provision de garantie relative aux opérations d'assurance de personnes doit ressortir expressément dans le tableau des comptes des provisions prévu par le plan comptable sectoriel des assurances.
b) La provision pour complément obligatoire aux dettes techniques:
Elle est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des dettes techniques résultant notamment de leur sous-évaluation, de déclarations de sinistres après la clôture de l'exercice et des frais de gestion y afférents.
Elle est alimentée par un prélèvement autorisé de 5% du montant des sinistres et frais à payer, au titre des opérations d'assurance prévues par le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l'établissement et à la codification des opérations d'assurance, à l'exception de celles énumérées en son article 2-4°: arrêté à la clôture de l'exercice.
Elle est réajustée, chaque année, proportionnellement au montant des sinistres et frais à payer.
Le prélévement, au titre de cette provision, constitue une charge de l'exercice.
2) Provision technique non déductible :
Les organismes d'assurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan, toute autre provision instituée à l'initiative des organes compétents de la société d'assurance et/ou de réassurance, conformément à la réglementation en vigueur.
OBJET ET DETERMINATION DES DETTES TECHNIQUES