Article 8
Les personnels visés aux articles 4 et 5 ci-dessus et exerçant dans les communes prévues aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret et n'entrant pas dans le cadre des dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, susvisé, bénéficient d'une majoration d'ancienneté de deux (02) mois par année de service effectif prise en compte au titre de l'avancement d'échelon, ainsi que pour toute nomination ou promotion à un grade ou à un poste supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, précité.