CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIERES
Article 3
L'obtention de la concession pour l'exploitation des ressources corallifères est subordonnée à la présentation d'un dossier comportant les ducuments suivants : une demande manuscrite du postulant, une attestation d'acostage ou d'amarrage, délivrée par les services gestionnaires des infrastructures portuaires concernées, Aquel Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 25 octobre 1995 le procès-verbal de visite de sécurité délivré par l'autorité maritime compétente attestant que le navire-corailleur est armé et équipé exclusivement pour l'exploitation des ressources corallifères, un état des effectifs nationaux et éventuellement étrangers à employer.
Toutefois, l'acte de concession n'est remis au bénéficiaire qu'après justification du paiement de la redevance domaniale telle que fixée par la législation en vigueur.