CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIERES
Article 2
L'accès à l'exploitation des ressources corallifères par toute personne physique ou morale de nationalité algérienne, est accordé par concession domaniale délivrée par l'administration chargée des pêches, agissant pour le compte de l'Etat.
Elle est accordée selon les conditions, les modalités et les prescriptions du cahier des clauses-type prévu à l'annexe I du présent décret.
Elle est accordée pour une seule zone à titre précaire et révocable, pour une période conforme à la durée d'exploitation de la zone en question telle que fixée à l'article 7 ci-dessous.
Toute demande de concession d'une zone en cours d'exploitation ne peut être accordée que pour la période restante à courir.
La demande de renouvellement de la concession doit être formulée un (1) mois avant la date d'expiration de la concession.