CHAPITRE IV — DU RETRAIT DE LA CONCESSION
Article 15
La concession peut faire l'objet de retrait pour les motifs suivants : le non-respect des limites de la zone d'exploitation concédée, le non-respect de la taille marchande autorisée, le non-respect du quota maximum autorisé à être prélevé, l'utilisation d'équipements collectifs et individuels de plongée non conformes, l'utilisation d'engins d'exploitation autres que ceux autorisés, 25 octobre 1995 le non-paiement des redevances, l'utilisation d'un navire corailleur ne répondant pas aux normes de sécurité de la navigation maritime, le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de pesée, le non-respect des clauses du présent cahier des charges, le non-respect de toute autre condition édictée par le ministre chargé des pêches.