CHAPITRE III — DE LA REDEVANCE DOMANIALE
Article 13
L'exploitation des ressources carallifères est subordonnée au paiement de la redevance prévue par la loi de finances. L'acte de concession n'est remis au bénéficiaire qu'après justifications du paiement de l'élément fixe de la redevance. L'élément variable de la redevance est payable après chaque pesée. Aucune pesée ne peut être effectuée si le concessionnaire ne justifie pas du paiement du montant de la redevance due au titre de la précédente pesée..