Article 5
La demande d'autorisation, mentionnée à l'article précèdent, doit comporter l'engagement du requérant : de tenir un registre dans lequel sont consignées au fur et à mesure toutes les opérations de capture ou de prélèvement et de marquage des spécimens ainsi que leur utilisation; de ne pas vendre ou de céder les espèces capturées ; de transmettre à l'administration chargée de protection de la nature, le résultat des recherches ayant nécessité l'utilisation des animaux capturés.