Article 14
Dans le cadre de l'exercice de son activité, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu : de tenir un registre dans lequel sont consignées, au fur et à mesure, toutes les observations, les comportements des espèces animales détenues, les méthodes d'approche et d'intervention et l'exercice de l'activité zoologique et zootechnique, 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 de permettre aux agents chargés de la protection de la nature, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ainsi que les enclos dans lesquels se trouvent les animaux, de transmettre à l'administration chargée de la protection de la nature le résultat des recherches et des observations sur les espèces animales détenues.