CHAPITRE II — CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION
Article 8
Après avoir procédé par lui même à une enquête administrative, le procureur général transmet le dossier au président de la Cour qui convoque l'assemblée générale des magistrats en activité au niveau de la Cour et des tribunaux de son ressort, afin de dresser la liste des experts judiciaires par spécialité dans les deux (2) mois au moins précédant la fin de l'année judiciaire.
Ces listes sont transmises au ministre de la justice pour homologation.