CHAPITRE IV — PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Article 21
Le procureur général procède aux poursuites disciplinaires contre l'expert judiciaire sur plainte d'une des parties ou lorsqu'il existe des présomptions suffisantes de manquement à ses obligations.
Après l'avoir convoqué et entendu dans les formes légales, et après établissement des faits imputés à l'expert judiciaire, le dossier disciplinaire est transmis au président de la Cour qui prononcera les sanctions ou saisira à cette fin le ministre de la justice.