CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 15
L'expert judiciaire perçoit des honoraires en rémunération de ses services, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces honoraires sont fixés par le juge qui l'a désigné et sous le contrôle du procureur général. Il est strictement interdit à l'expert, sous peine des sanctions prévues en la matière, de percevoir les honoraires directement des parties.