Article 2
Peuvent être admises en non valeur : les créances qui sont nées dans le cadre de l'article 50 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 ou l'article 110 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, les chèques rejetés impayés dont toutes les voies de recours ont été épuisées, les créances sur les débiteurs étrangers ayant quitté définitivement le territoire national sans laisser d'adresse, les créances dont les débiteurs sont décédés, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succés, les créances atteintes par la prescription.