TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des candidats à l'élection présidentielle.
Art. 2, Dès la publication de la liste officielle des candidats déclarés à l'élection présidentielle, chaque candidat devra faire connaître le nom de son représentant qu'il mandate auprès du ministère de la communication, à l'effet d'accomplir en son nom, les formalités relatives à la mise en œuvre des règles et modalités contenues dans les dispositions du présent décret.