Article 2
Le candidat ou son représentant, dûment mandaté au niveau du bureau de vote, assiste aux opérations de vote en qualité d'observateur. Il peut, à ce titre, contester éventuellement et par écrit, la régularité du scrutin.
La réclamation doit être mentionnée, à la clôture du scrutin, sur le procès-verbal de dépouillement spécialement conçu à cet effet et disponible dans le bureau de vote.
Le candidat ou son représentant ne peut s'adresser aux électeurs, ou interpeller les membres du bureau de vote, durant les opérations de vote.