Article 2
Le cadre d'organisation des concours, examens et tests professionnels donnant accès aux corps et grades des institutions et administrations publiques est fixé : par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique, pour les emplois relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique, pour les emplois relevant des corps spécifiques aux différentes institutions et administrations publiques.