Article 23
Tout candidat admis à un concours sur épreuves, examens ou tests professionnels doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l'administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d'affectation.
Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'odre de classement. 4 octobre 1995 Le remplacement du candidat déclaré défaillant est prononcé par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.