TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 1 — Conformité des installations intérieures
Article 76
Rétrocession de l'énergie.
L'énergie électrique ou gazière fournie par "SONELGAZ" est utilisée par l'abonné exclusivement pour les besoins propres de son unité comme indiqué au contrat d'abonnement; elle ne peut être rétrocédée à des tiers, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation préalable et expresse de "SONELGAZ" qui en fixe les conditions.
Lorsque les circonstances ne permettent pas à "SONELGAZ" de desservir directement un demandeur, elle peut seule, après avoir apprécié les conditions particulières, soit accepter soit refuser l'autorisation d'une éventuelle rétrocession. Dans tous les cas, les installations de rétrocession doivent répondre aux normes de sécurité et de conformité en vigueur.
Toute infraction aux dispositions du présent article est soumise aux dispositions pénales en vigueur.