TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 1 — Conformité des installations intérieures
Article 74
Dispositions générales.
L'énergie électrique ou gazière n'est fournie aux abonnés que si leurs propres installations sont établies en conformité aux règlements et normes techniques et de sécurité en vigueur, en vue notamment:. d'éviter tous troubles dans l'exploitation des réseaux de "SONELGAZ", d'assurer la sécurité des personnes et des biens, d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'électricité et du gaz.
"SONELGAZ" est autorisé avant la mise en service et ultérieurement à tout moment, à vérifier l'installation. intérieure de l'abonné. Si l'installation est reconnue défectueuse ou si l'abonné s'oppose à sa vérification, "SONELGAZ" peut refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la fourniture d'électricité ou de gaz.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans l'exploitation des réseaux et le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis au service compétent du ministère chargé de l'énergie.
En ce qui concerne l'électricité, l'abonné ne peut, notamment, mettre en œuvre un moyen quelconque de production autonome susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu'en conformité avec les dispositions techniques, réglementaires et des textes en vigueur réglementant la production autonome.