TITRE III — ALIMENTATION DES ABONNES GAZ › CHAPITRE III — ALIMENTATION EN MOYENNE ET BASSE PRESSION
Article 70
Dispositions particulières.
Les réfections, les modifications ou suppressions de branchements de gaz rendues nécessaires par des travaux, sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Dans les cités et immeubles à usage collectif, les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d'entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchement et colonnes montantes de gaz.