TITRE III — ALIMENTATION DES ABONNES GAZ › CHAPITRE III — ALIMENTATION EN MOYENNE ET BASSE PRESSION
Article 66
Participation des abonnés raccordés en moyenne et basse pression.
Sous réserve des dispositions particulières concernant les postes de livraison et les branchements, la participation des abonnés au financement des extensions s'effectue comme suit ci-dessous.
Lorsque le débit horaire mis à disposition est inférieur aux débits indiqués à l'article 65 ci-dessus, le (ou les) demandeur (s) rembourse WT à “SONELGAZ" 65% des frais d'établissement des ouvrages.
La participation de chaque abonné est calculée au prorata du débit mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui.
Lorsque le débit horaire mis à disposition est supérieur aux limites indiquées à l'article 65 ci-dessus et que "SONELGAZ" accepte cependant de raccorder le demandeur au réseau moyenne ou basse pression, celui-ci rembourse à "SONELGAZ" 90% des frais d'établissement.
Si la desserte, d'un ou plusieurs abonnés nécessite des renforcements de réseaux, les frais de renforcement sont répartis comme suit ci-dessous.
Les abonnés dont le débit mis à disposition est supérieur aux limites de l'article 65 participeront au prorata de leur demande et "SONELGAZ" se substituera aux abonnés dont les demandes sont inférieures ou égales aux limites fixées à l'article 65 ci-dessus. Par conséquent ces derniers ne participeront pas aux frais de renforcement. 29 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995