TITRE III — ALIMENTATION DES ABONNES GAZ › Chapitre II — Alimentation en haute pression
Article 62
Autres installations haute et moyenne pression.
Les installations situées en aval du poste de livraison détente-sont établies, entretenues et renouvelées par l'abonné et à sa charge. Elles sont sa propriété.
L'abonné prend toutes les dispositions réglementaires de sécurité et toute mesure nécessaire relative au réseau de desserte intérieure et aux équipements en ce qui concerne, en particulier, le cas d'arrêt momentané de la fourniture ou de variations accidentelles de la pression.