TITRE III — ALIMENTATION DES ABONNES GAZ › Chapitre II — Alimentation en haute pression
Article 60
Droit de suite sur les ouvrages haute pression.
Un nouvel abonné ne peut être raccordé sur les ouvrages haute pression desservant de précédents abonnés qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et la fraction des installations utilisées par lui, des frais d'établissement supportés par les abonnés antérieurs, ces frais étant toutefois diminués d'autant de huitième (1/8) de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années, depuis la première mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même, en cas d'augmentation du débit mis à disposition pour l'un des précédents abonnés.