TITRE III — ALIMENTATION DES ABONNES GAZ › Chapitre I — Réseau gaz
Article 51
Constitution du réseau gazier.
Les ouvrages de distribution publique de gaz par canalisations à la charge de "SONELGAZ" sont constitués:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 de canalisations haute pression ainsi que des ouvrages s'y rapportant, des ouvrages de traitement, de surveillance, de sécurité, d'entretien, de compression, de stockage, de détente et de livraison ; de stations de stockage et regazéification de GNL et.
GPL, de canalisations établies en vue de distribuer en moyenne ou en basse pression des combustibles gazeux.
Ces réseaux incluent toutes les installations de distribution y compris les branchements des abonnés, de toutes les extensions, des deux types d'ouvrages précédents établis conformément aux dispositions des articles 56 à 60 et 64 à 67 du présent cahier des clauses générales. Les limites de propriété entre le réseau de "SONELGAZ" et les installations de l'abonné sont définies aux articles 61, 62, 68 et 71 du présent cahier des clauses générales.