TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 3 — Alimentation basse tension
Article 43
Droit de suite sur les extensions de réseau en basse tension.
Dans les cinq (05) années qui suivent l'établissement d'une extension établie comme indiquée à l'article 42 ci-dessus, un nouveau raccordement ne pourra être fait sur celle-ci que si le demandeur accepte de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance mise à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées individuellement par les premiers abonnés diminuées d'autant de cinquièmes qu'il s'est écoulé d'années depuis leur mise en service. Sont exclus du droit de suite les renforcements et les postes de transformation.