TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 32
Alimentation de secours en haute tension :
L'alimentation d'un abonné s'effectue, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison situé dans les emprises de l'établissement desservi.
Lorsque, la desserte est réalisée à la demande de l'abonné par plusieurs canalisations, "SONELGAZ" met à la charge de l'abonné la totalité des frais d'établissement ou de renforcement immédiats ou ultérieurs des réseaux qui assurent les alimentations autres que l'alimentation principale.
La puissance garantie à partir des installations de secours, sera précisée dans le contrat d'abonnement.
ALGERIENNE N° 54 29 Rabie Ethani 1416 24 septembre 1995 1