TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 28
Cas particuliers de bornes-poste :
Les dispositions susmentionnées s'entendent dans le cas général d'un poste de réseau alimenté à la tension normale dont relève la fourniture au cas où l'abonné construit son propre poste.
Lorsque la tension normale de la fourniture n'est pas la tension la plus élevée dans le poste, mais celle d'un réseau intermédiaire alimenté par le poste (ou l'alimentant), le poste peut être divisé en plusieurs parties afférentes à chaque transformation.
La partie du poste à la charge de l'abonné est celle qui correspond à la transformation de la tension normale d'alimentation en tension secondaire à laquelle l'abonné est effectivement alimenté. Le point de livraison "commercial" est réputé situé aux bornes d'entrée de cette partie du poste.