TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 24
Augmentation de la puissance mise à disposition en haute tension :
Lorsqu'un abonné demande une augmentation de puissance mise à disposition cumulée supérieure à 30% de la puissance initialement mise à disposition, sans changement de la tension d'alimentation mais nécessitant un renforcement de réseau, il est tenu de rembourser à "SONELGAZ" les frais de renforcement des ouvrages en cause.
Lorsque l'augmentation de la puissance mise à disposition entraîne le changement de la tension normale d'alimentation, les dispositions de l'article 22 ci-dessus seront applicables au nouveau raccordement.
Toutefois, certains des ouvrages financés par l'abonné pour son précédent raccordement peuvent être réutilisés par "SONELGAZ", auquel cas, les dispositions de l'article 23 ci-dessus sont applicables.