TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 23
Droit de suite d'un abonné haute tension.
Un nouvel abonné ne peut être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents abonnés, qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, des frais d'établissement supportés par les abonnés antérieurs.
Toutefois, ces frais sont diminués d'autant de huitième (1/8) de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis la première mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même en cas d'augmentation de puissance mise à disposition par l'un des précédents abonnés.
Les dispositions de cet article sont également applicables à "SONELGAZ" dans le cas où cet établissement souhaite utiliser le raccordement de l'abonné pour ses besoins généraux.