TITRE IV — PATRIMΟΙΝΕ
Article 23
Le capital ou fonds social de l'établissement est constitué du solde des biens, droits et obligations de la société nationale "SONELGAZ", évalué à la date de transformation de sa nature juridique.
Le montant du capital ou fonds social est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'énergie.
Il est augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du conseil d'orientation et de surveillance..
Le capital ou fonds social ainsi évalué est inaliénable et devra être reconstitué en cas de pertes d'exploitation.