TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 1 — Réseau électrique
Article 14
Tensions électriques.
Le courant distribué en haute tension est livré aux tensions nominales entre phases: 220 Kv, 90 Kv, 60 Kv, 30 Κv, 10 Κv, 5,5 Kv. Pour les tensions supérieures ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 égales à 60 Kv, la tensión fixée dans chaque contrat d'abonnement ne doit pas s'écarter de plus de A % en plus ou en moins des valeurs fixées ci-après :
A = 6% pour les tensions 60 et 90 Kv.
A = 7% pour la tension 220 Kv.
La tension mesurée au point d'utilisation ne doit pas s'écarter, en service normal, de plus de B % en plus ou en moins de la valeur fixée au contrat d'abonnement.
B = 8% pour les tensions 60 et 90 Kv.
B = 15% pour la tension 220 Kv.
Pour les tensions inférieures à 60 Kv, la tension mesurée au point d'utilisation ne doit pas s'écarter de : -12% autour de sa valeur nominale pour les réseaux aériens, -6% autour de sa valeur nominale pour les réseaux souterrains.
Le courant distribué en basse tension est livré à la tension nominale 220/380 volts.
A titre transitoire, cette tension est fixée, à l'origine, à 127/220, 220/380 et 500 volts. Elle sera portée à la valeur définitive précisée ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 17 du présent cahier des clauses générales. Les tensions 127/220 volts et 500 volts étant en cours de conversion, "SONELGAZ" n'est pas tenu d'alimenter un abonné à l'une de ces tensions. La tolérance maximum pour la variation de la tension autour de la tension normale est de: * 5% pour les zones urbaines à usage éclairage prépondérant, * 10% pour les zones rurales ou industrielles à usage force motrice prépondérant.