Article 11
A titre exceptionnel et pour une période transitoire de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de recrutement, les personnels visés à l'article 2 ci-dessus appelés à exercer dans les wilayas prévues par le présent décret, peuvent sur demande de l'administration concernée et après accord de l'autorité chargée de la fonction publique être recrutés directement dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats justifiant des titres et diplômes exigés par le statut particulier applicable à l'emploi postulé.