CHAPITRE I — DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR
Article 8
La carte d'électeur est remise à l'électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l'électeur par voie postale.
La remise des cartes d'électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours, avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu'à la veille de l'élection.