TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 5
Les agents appartenant aux corps des inspecteurs du tourisme et de l'artisanat assurent l'inspection des établissements et agences de tourisme et d'artisanat en matière de normes d'exploitation et de la qualité des prestations de services, conformément à la réglementation en vigueur.
Cette inspection se fait à toute heure de la journée et de la nuit sans avis préalable.
Tout manquement aux normes d'exploitation et de la qualité de prestations de services est constaté par un rapport adressé à l'administration centrale chargée du tourisme et de l'artisanat et au wali territorialement compétent.
Dans le cadre de la préservation du domaine touristique et artisanal, les services de l'administration locale du tourisme et de l'artisanat, sont consultés par les autorités locales sur toute implantation d'activités liées au domaine artisanal et touristique.