TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des inspecteurs du tourisme › Section II — Conditions de recrutement
Article 27
Les inspecteurs divisionnaires du tourisme sont recrutés, dans la limite des postes budgétaires, parmi les inspecteurs centraux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.