TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
Le budget de l'office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics.
Les dons et legs.
Les subventions des organes étrangers et internationaux publics ou privés agréés par l'Etat.
Les recettes provenant de l'activité de l'office et de ses prestations.
En dépenses :
Les dépenses de fonctionnement.
Les dépenses d'équipement.