Article 9
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995.
Mokdad SIFI.
ANNEXEI Produits à prix garantis à la production fixés par arrêté interministériel (commerce-agriculture-finances) Blés dur et tendre ;
Semences de pomme de terre;
ANNEXE II Produits à prix plafonnés par arrêté interministériel (ministre du commerceministre des finances et ministres sectoriellement compétents) à tous les stades de la production et de la distribution Blés dur et tendre ;
Electricité et gaz naturel;
Produits pétroliers (à l'exclusion des lubrifiants, du carburéacteur, du fuel marine et du bitume). 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE III Produits à prix plafonnés par arrêté interministériel (commercesanté et protection sociale) Actes médicaux.
ANNEXE IV Produits à prix plafonnés par arrêté du ministre chargé du commerce à tous les stades de la production et de la distribution Pain courant et amélioré Semoule courante (toutes catégories);
Farine panifiable (toutes catégories);
Farine destinée aux ménages (toutes catégories);
Lait pasteurisé ;
Laits infantiles;
Transports de voyageurs (à l'exception des transports par autocar sur les grandes lignes et interurbain et par voie maritime;
Mécanismes de calcul de loyers des logements sociaux; 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE_N° 25 3 mai 1995 Transports ferroviaires de marchandises ;
Eau ;
ANNEXE V Produits à marges plafonnées par arrêté du ministre chargé du commerce Lait en poudre entier ;
Articles et fournitures scolaires;
Livres et manuels scolaires ;
Papiers et cahiers scolaires ;
ANNEXE VI Produits à marges plafonnées par arrêté interministériel (commerce santé et protection sociale)
- Produits pharmaceutiques ;
ANNEXE VII Prix plafonnés par arrêté du wali Transports urbains de voyageurs par bus, autobus et minibus.
DECISIONS INDIVIDUELLES