Chapitre II — Le corps des médecins vétérinaires spécialistes › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 40
Sont intégrés dans le grade de médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré :
a) les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré titulaires;
b) les médecins vétérinaires spécialistes du 1er degré justifiant d'au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude et ayant : * soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois; * soit occupé pendant au moins trois (3) années, une fonction supérieure ou un poste supérieur.