Chapitre I — Le corps des médecins vétérinaires › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 33
Sont intégrés dans le grade des inspecteurs vétérinaires principaux en chef, les inspecteurs vétérinaires principaux justifiant d'au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois ; soit occupé pendant au moins trois (3) années, une fonction supérieure, ou un poste supérieur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11