Chapitre I — Le corps des médecins vétérinaires › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 32
Sont intégrés dans le grade des inspecteurs vétérinaires principaux : 1°) les inspecteurs vétérinaires principaux titulaires ; 2°) les inspecteurs vétérinaires justifiant d'au moins cinq
(5) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude et ayant : soit suivi une formation complémentaire d'une durée minimale de six (6) mois; soit occupé pendant au moins trois (3) années, une fonction supérieure, ou un poste supérieur.