Chapitre IV — Dispositions générales d'intégration
Article 17
Les fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans le corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.