Chapitre III — Avancement Formation Promotion
Article 12
Les rythmes d'avancement applicables aux médecins vétérinaires et médecins vétérinaires spécialistes, sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois représentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret pris en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d'avancement selon des durées minimale et moyenne, aux proportions de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.