Chapitre II — Recrutement Période d'essai
Article 11
En application des dispositions de l'article 40 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée à neuf
(9) mois.
La confirmation des intéressés est subordonnée à leur 'inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9