CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 9
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil d'orientation peut délibérer valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.