CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur de l'école ou des 2/3 de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur de l'école.
Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre ad hoc; le procès-verbal de la réunion, signé par le président du conseil d'orientation et le directeur de l'école, est transmis à l'autorité de tutelle pour approbation.