CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Du conseil pédagogique
Article 17
Le conseil pédagogique est présidé par le directeur de l'école.
Il comprend : les directeurs des études, les chefs de département, deux (2) enseignants élus par leurs collègues pour une période de deux (2) années renouvelable, deux (2) délégués élus des stagiaires.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.