CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur
Article 11
Le directeur assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de l'école et prend toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.
Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'école.
A ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation; il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à ses proches collaborateurs; 23 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 22 23 avril 1995 il établit le compte administratif et le rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'orientation; il passe tous les marchés, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile; il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n'est pas prévu; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions approuvées; il peut signer toute convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.